Les dégagements

Escalier et dégagements

Définition des dégagements

Les dégagements sont toutes parties de la construction dont le but est de permettre le cheminement d’évacuation des occupants (porte, sortie, issue, escalier, couloir, rampe…). Ainsi, il assure une évacuation rapide dans des conditions maximales de sécurité.

Par conséquent, les locaux dans lesquels les travailleurs ont normalement accès doivent être desservis par des dégagements ayant une largeur minimale de passage proportionnelle au nombre total de personnes susceptibles de les emprunter.

Aussi, la répartition des dégagements est telle qu’elle facilite une évacuation rapide de tous les occupants dans des conditions de sécurité maximale.

Toutefois, les dégagements doivent rester libres et ne pas comporter d’obstacle, comme des objets, marchandises, matériel, pour la circulation des personnes ou réduisant la largeur minimum de ces dégagements. Ainsi, leur disposition doit permettre d’éviter les culs-de-sac (C. trav., art. R. 4227-4).

Nombre et largeur des dégagements

La largeur dite « unité de passage(1) » de 0,60 m sert à calculer la largeur des dégagements.

Cependant, lorsqu’un dégagement ne comporte qu’une unité de passage, la largeur est portée de 0,60 m à 0,90 m ou que deux unités de passage la largeur est portée de 1,20 m à 1,40 m (C. trav., art. R. 4216-5).

En outre, aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements.

Toutefois, les aménagements fixes sont admis jusqu’à une hauteur maximale de 1,10 m, à condition qu’ils ne fassent pas saillie de plus de 0,10 m (C. trav., art. R. 4216-7).

Ainsi, les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès sont desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles sont précisés dans le tableau ci-après reproduit.

Nombre de dégagements

EffectifNb de dégagementsNb total d’UP(1)
Moins de 20 personnes11
De 20 à 50 personnes1 + 1 dégagement accessoire1
 (2) ou 1 (3)2
De 51 à 100 personnes22
 Ou 1 + 1 dégagement accessoire (2)2
De 101 à 200 personnes23
De 201 à 300 personnes24
De 301 à 400 personnes25
De 401 à 500 personnes26
Au-dessus des 500 premières personnes :
+1 par 500 pers. (4)+1 UP pour 100 pers. (5)

Largeur cumulées des dégagements

EffectifNb de dégagementsLargeur totale cumulée
Moins de 20 personnes10,8 m
De 20 à 100 personnes11,5 m
De 101 à 300 personnes22,00 m
De 301 à 500 personnes22,5 m
Au-delà de 500 personnes :
2
+1 par 500 pers.(6)
2,5 m
+ 0,5 m / 100 pers.(7)
Tableaux issus de l’article R. 4227-5 du Code du travail.
  • (1) UP : Unité de Passage
  • (2) Un dégagement accessoire peut être constitué soit par une sortie, soit un escalier, soit une coursive, soit une passerelle, soit un passage souterrain ou encore un chemin de circulation, rapide et sûr, d’une largeur minimale de 0,60 m, ou encore, par un balcon filant, une terrasse, une échelle fixe ;
  • (3) Cette solution est acceptée si le parcours pour gagner l’extérieur n’est pas supérieur à 25 mètres, et si les locaux desservis ne sont pas en sous-sol ;
  • (4) Le nombre des dégagements est augmenté d’une unité par 500 ou fraction de 500 personnes ;
  • (5) La largeur cumulée des dégagements est calculée à raison d’une unité de passage pour 100 personnes ou fraction de 100 personnes.
  • (6) Le nombre minimum des dégagements doit être augmenté d’une unité par 500 personnes ou bien d’une fraction de 500 personnes ;
  • (7) La largeur totale des dégagements doit être augmentée de 0,50 m par 100 personnes ou fraction de 100 personnes. Mais comme la largeur de tout dégagement fait partie des dégagements réglementaires, elle ne doit jamais être inférieure à 0,80 m.

D’autre part, on notera que dans le cas de rénovation ou d’aménagement d’un établissement dans un immeuble existant, la largeur de 0,90 m peut être ramenée à 0,80 m.

Types de dégagements

Les dégagements réglementaires constituent l’ensemble des dégagements comptant dans le nombre minimal des dégagements imposés par la réglementation. Aussi, il convient de distinguer les dégagements :

  • Normaux : ce sont ceux qui comptent dans le nombre minimal de dégagements imposés ;
  • De secours : ce sont des dégagements qui pour des raisons d’exploitation ne sont pas utilisés en permanence ;
  • Accessoires : ce sont des éléments imposés lorsque, exceptionnellement, les dégagements normaux ne sont pas judicieusement répartis ;
  • Supplémentaires : ils concernent tous les dégagements en surnombre des dégagements imposés par la réglementation.

Les portes

Ensuite, faisant partie des dégagements réglementaires, les portes doivent répondre aux caractéristiques suivantes :

  • Les portes susceptibles utilisées pour l’évacuation de plus de 50 personnes s’ouvrent dans le sens de la sortie ;
  • Les portes s’ouvrent par une manœuvre simple ;
  • Toute porte verrouillée est manœuvrable de l’intérieur, par une manœuvre simple et sans clé (C. trav., art. R. 4227-6).

Cependant les portes coulissantes, les portes à tambour ou celles qui s’ouvrent vers le haut ne constituent pas des portes de secours. Ainsi, ce ne sont pas des dégagements réglementaires.

Néanmoins, peuvent constituer des dégagements réglementaires, les portes coulissantes motorisées qui, en cas de défaillance du dispositif de commande ou du dispositif d’alimentation, libèrent la largeur totale de la baie :

  • Soit, par effacement latéral ;
  • Soit, par débattement sur l’extérieur par simple poussée (C. trav., art. R. 4227-7).

Les escaliers

Les marches doivent répondre aux particularités suivantes (C. trav., art. R. 4216-12) :

  • Elles ne sont pas glissantes ;
  • S’il n’y a pas de contremarche, alors les marches successives se recouvrent de 0,05 m ;
  • Placer une ou deux marches isolées dans les circulations principales est interdit ;
  • Les dimensions des marches des escaliers sont conformes aux règles de l’art ;
  • Les volées ne comptent pas plus de 25 marches ;
  • Les paliers ont une largeur égale à celle des escaliers et, en cas de volées non contrariées, leur longueur est supérieure à 1 m ;
  • Les escaliers tournants sont à balancement continu sans autre palier que ceux desservant les étages ;
  • Les dimensions des marches sur la ligne de foulée à 0,60 m du noyau ou du vide central sont conformes aux règles de l’art ;
  • Le giron extérieur des marches est inférieur à 0,42 m.

Quoi qu’il en soit les escaliers se prolongent jusqu’au niveau d’évacuation sur l’extérieur.

De surcroit, les parois et les marches de tous les escaliers ne doivent pas comporter de revêtement de classement inférieur à M3 au sens de la classification des matériaux de construction (Arrêté du 31 mai 1994 et C. trav., art. R. 4227-9).

Des rampes ou des mains-courantes équipent les escaliers. Elles équipent les 2 côtés de l’escalier lorsque la largeur est au moins égale à 1,5 m (C. trav., art. R. 4227-10).

D’autre part, les escaliers desservant les étages sont séparés, de ceux desservant les sous-sols, au niveau de l’évacuation sur l’extérieur.

Les étages

En premier lieu, la distance maximale à parcourir pour atteindre un escalier en étage ou en sous-sol doit être de 40 m.

Ensuite, l’arrivée au rez-de-chaussée d’un escalier se situe à moins de 20 m d’une sortie sur l’extérieur.

Enfin, les itinéraires de dégagement ne comportent pas de cul-de-sac supérieur à 10 m (C. trav., art. R. 4216-11).

Cas particuliers

Lorsque les locaux ont un effectif supérieur à 100 personnes et sont situés en sous-sol, la détermination des dégagements est effectuée selon la base suivante :

  • Premièrement, l’effectif des personnes est arrondi à la centaine supérieure ;
  • Deuxièmement, l’effectif est majoré de 10 % par mètre ou fraction de mètre au-delà de deux mètres de profondeur (C. trav., art. R. 4216-9)

Cependant, uniquement, les locaux dont la nature technique des activités le justifie peuvent être situés à plus de 6 m en dessous du niveau moyen des seuils d’évacuation (C. trav., art. R. 4216-10).

Mais, la diminution du nombre et de la largeur des dégagements ne peut être justifiée par la présence :

  • D’ascenseurs ;
  • De monte-charge ;
  • De chemins ou tapis roulants (C. trav., art. R. 4227-8).

En outre, les largeurs minimales indiquées dans le tableau reproduit sont augmentées de la moitié pour les escaliers desservant les sous-sols (C. trav., art. R. 4227-11 et R. 4227-12).

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