Chauffage des locaux

Chauffage des locaux

Les installations de chauffage des locaux, dans les bâtiments et les locaux, sont conçues et réalisées en respectant les dispositions suivantes :

  • Interdiction d’employer pour le chauffage des combustibles liquides dont le point éclair est inférieur à 55 °C ;
  • Les appareils de production-émission de chaleur, ainsi que leurs tuyaux et cheminées, sont installés de façon à ne pouvoir communiquer le feu aux matériaux de construction, aux matières et objets susceptibles d’être placés à proximité et aux vêtements des travailleurs
  • D’autre part, les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles aux appareils fixes de production-émission de chaleur sont entièrement métalliques et assemblées par soudure. L’emploi des conduites en plomb est interdit
  • En outre, les circuits alimentant les installations comportent un dispositif d’arrêt d’urgence de l’alimentation en énergie de l’ensemble des appareils. Aussi, le dispositif d’arrêt est manœuvrable à partir d’un endroit accessible en permanence et signalé (C. trav., art. R. 4227-16 et R. 4227-18 à R. 4227-20).

Doivent également être respectées les réglementations particulières relatives :

  • Aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude ;
  • Aux installations de gaz combustibles et d’hydrocarbures liquéfiés ;
  • Au stockage et à l’utilisation des produits pétroliers (C. trav., art. R. 4216-17).

Risques sécurité

En complément des règles propres aux bâtiments d’habitation, de bureaux ou recevant du public, les installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude ne peuvent exposer des travailleurs à un risque pour la santé et la sécurité.

Elles sont réalisées de façon :

  • A ne pas aggraver les risques d’incendie ou d’explosion inhérents aux activités du bâtiment ;
  • Ni provoquer d’émission de substances dangereuses, insalubres ou gênantes ;
  • Non plus être la cause de brûlures ou d’inconfort pour les travailleurs (C. trav., art. R. 4216-18).

Dans le cas où le chauffage est réalisé par ce moyen, la pression du circuit d’air doit toujours être supérieure à la pression des gaz brûlés.

Un dispositif de sécurité doit assurer de façon automatique l’extinction ou la mise en veilleuse de l’appareil ou de l’échangeur de chauffage de l’air ainsi que l’arrêt des ventilateurs lorsque la température de l’air dépasse 120 °C.

Cependant, pour les appareils indépendants émettant de la chaleur dans les seuls locaux où ils sont installés, ou bien quand le réchauffage de l’air est assuré par un échangeur ne pouvant atteindre cette température, ce dispositif n’est pas exigé.

Toute matière combustible est prohibée à l’intérieur des conduits de distribution ou de reprise, sauf pour des accessoires des organes terminaux situés dans une pièce. Cette règle s’applique également aux installations de ventilation mécanique contrôlée ainsi qu’à toutes les gaines mettant en communication plusieurs niveaux (C. trav., art. R. 4216-19).

Également, l’utilisation de la brasure tendre, dont la température de fusion du métal d’apport est inférieure à 450 °C, est interdite pour les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles (C. trav., art. R. 4227-20).

Chauffage des locaux de travail

Ces dispositions s’appliquent sans négliger celles concernant :

  • Les installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude ;
  • Les installations de gaz combustibles et d’hydrocarbures liquéfiés ;
  • Le stockage et à l’utilisation des produits pétroliers (C. trav., art. R. 4227-15).
  • Les interdictions

L’emploi des combustibles liquides, pour le chauffage des locaux, est interdit lorsque le point éclair est inférieur à 55 °C (C. trav., art. R. 4227-16).

SubstancesPoint d’éclair en C°
Acétone-20
Essence (indice d’octane 50 à 60)-43
Essence (d’octane 100)-38
White-spirit30-65
Ethanol12
Gazole70-120
Kérosène43-72
Tableau issu de INRS ED 911

Les appareils de chauffage des locaux

Cependant, les réservoirs des appareils de chauffage des locaux ne peuvent être remplis :

  • Pendant le fonctionnement de l’appareil
  • Au sein d’une pièce comportant des flammes
  • Dans une pièce comportant des éléments incandescents
  • Dans une pièce comportant des surfaces portées à plus de 100 °C (C. trav., art. R. 4227-17)
  • Sur le volet de la prévention des risques

Les appareils de production-émission de chaleur ainsi que leurs tuyaux et cheminées, sont installés de façon à ne pouvoir communiquer le feu aux :

  • Matériaux de construction
  • Matières et objets susceptibles d’être placés à proximité
  • Vêtements des travailleurs (C. trav., art. R. 4227-18).

Aussi, les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles aux appareils fixes de production-émission de chaleur sont entièrement métalliques et assemblées par soudure (l’emploi de conduite en plomb est interdit) (C. trav., art. R. 4227-19).

Ensuite,on installe un dispositif d’arrêt d’urgence de l’alimentation en énergie de l’ensemble des appareils sur les circuits de fourniture. D’autant plus que ce dispositif d’arrêt est signalé et praticable à partir d’un endroit accessible en permanence (C. trav., art. R. 4227-20).

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