La classification ERP et IGH existe pour les Immeubles de Grande Hauteur et les Établissements Recevant du Public. Elle est établie en fonction des usages de ces bâtiments.
Aussi, dans cet article, nous abordons les 2 classifications : la classification des IGH et la classification des ERP.
Classification IGH (Immeuble de Grande Hauteur)
La définition d’un immeuble de grande hauteur est la suivante :
“Tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie”
- La hauteur est supérieure à 50 m pour les immeubles à usage d’habitation. La définition est apportée par l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation.
- La hauteur est supérieure à 28 m pour tous les autres immeubles.
La classification des IGH se fait selon la nature d’exploitation des immeubles :
- GHA : Immeubles à usage d’habitation
- GHO : Immeubles à usage d’hôtel
- GHR : Immeubles à usage d’enseignement
- GHS : Immeubles à usage de dépôt d’archives
- GHTC : Immeubles à usage de tour de contrôle
- GHU : Immeubles à usage sanitaire
- GHW 1 : Immeubles à usage de bureaux (entre 28 et 50 m)
- GHW 2 : Immeubles à usage de bureaux (supérieur à 50 m)
- GHZ : Immeubles d’habitation avec des locaux autres que ceux à usage d’habitation (entre 28 et 50 m).
D’autre part, pour une hauteur de plus de 200 m, on parlera d’un Immeuble de Très Grande Hauteur.
Aussi, la définition de ce type d’immeuble est : tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 200 m par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie.
Classification ERP (Établissement Recevant du Public)
La définition des Établissements Recevant du Public est la suivante :
“Tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque. Sont également considérés comme ERP, des bâtiments dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout-venant ou sur invitation, payantes ou non.”
Toutes les personnes admises dans l’établissement, à quelque titre que ce soit, en plus du personnel, sont considérées comme faisant partie du public (CCH, art. R. 123-2).
Les types d’ERP dépendent de la nature de leur exploitation.
Aussi, ils sont classés en catégories d’après l’effectif du public et du personnel.
Des dispositions générales communes ainsi que des dispositions particulières qui leur sont propres les caractérisent.
En effet, tous les ERP ne constituent pas les mêmes caractéristiques de taille, de destination, d’usage et de risques.
ERP : deux types d’établissements
Les établissements installés dans un bâtiment sont le 1er type :
- J : structures d’accueil pour personnes âgées ou personnes handicapées
- L : salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple
- M : magasins de vente, centres commerciaux
- N : restaurants et débits de boissons
- O : hôtels et pensions de famille
- P : salles de danse et salles de jeux
- R : établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement
- S : bibliothèques, centres de documentation
- T : salles d’exposition
- U : établissements sanitaires
- V : établissements de culte
- W : administrations, banques, bureaux
- X : établissements sportifs couverts
- Y : musées
Les établissements spéciaux sont le 2ème type :
- PA : établissements de Plein Air
- CTS : Chapiteaux, Tentes et Structures
- SG : Structures Gonflables
- PS : Parcs de Stationnement couverts
- OA : hÔtels – restaurants d’Altitude
- GA : GAres
- EF : Établissements Flottants
- REF : REFuges de montagne.
Classement selon les 5 catégories
- 1ère catégorie : au-dessus de 1 500 personnes,
- 2ème catégorie : de 701 à 1 500 personnes,
- 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes,
- 4ème catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l’exception des établissements compris dans la 5e catégorie,
- 5ème catégorie : établissements (Faisant l’objet de l’article R. 123-14 du code de la construction et de l’habitation) dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’exploitation.
Différents cas pour déterminer l’effectif du public :
- D’après le nombre de places assises,
- La surface réservée au public,
- La déclaration contrôlée du chef de l’établissement,
- D’après l’ensemble de ces indications et critères.
Ensuite, le règlement de sécurité permet de déterminer les règles de calcul à appliquer en fonction de la nature de chaque établissement.
En outre, pour l’application du règlement de sécurité, les établissements recevant du public sont classés en deux groupes :
- Le premier groupe comprend les établissements des 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégories.
- Le deuxième groupe comprend les établissements de la 5e catégorie.
Les ERP et le principe fondamental de sécurité
Les ERP sont soumis à un principe fondamental de sécurité, défini à l’article R4216-2 du Code du travail : « Les bâtiments et les locaux sont conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre :
- L’évacuation rapide de la totalité des occupants ou leur évacuation différée, lorsque celle-ci est rendue nécessaire, dans des conditions de sécurité maximale.
- L’accès de l’extérieur et l’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie.
- La limitation de la propagation de l’incendie à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments ».
D’autre part, les lieux de travail situés dans les bâtiments neufs ou dans les parties neuves de ces bâtiments sont dotés, à chaque niveau, d’espaces d’attente sécurisés ou d’espaces équivalents, dont le nombre et la capacité d’accueil varient en fonction de la disposition des lieux de travail et de l’effectif des personnes handicapées susceptibles d’être présentes.
Cet article est édité à titre d’information. Pour plus de précisions ou pour des situations concrètes, nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseil juridique.