Prévention des risques incendies pour les bâtiments hauts

Les bâtiments dépassant une certaine hauteur possèdent leur propre régulation entourant la prévention des risques incendies. Nous parlons ici des bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau se situe à plus de 8 mètres du sol

Les bâtiments :

Dans le but de prévenir l’aggravation des risques en cas de sinistre due à la hauteur de ces bâtiments, la structure doit être d’une stabilité au feu de degré une heure (SF1h) et les planchers coupe-feu de degré une heure (CF1h). Ces bâtiments sont à isoler de tout bâtiment ou local occupé par des tiers :

  • Soit par des parois coupe-feu de degré une heure (CF1h) minimum
  • Soit par des sas comportant des portes pare-flammes de degré une demi-heure (PF1/2h) munies de ferme-porte et s’ouvrant vers l’intérieur du sas (C. trav., art. R. 4216-24)

Si elle détient les caractéristiques coupe-feu de degré une demi-heure (CF1/2h) et si elle est munie d’un ferme-porte, alors vous pouvez installer une porte d’intercommunication. Cette disposition ne doit pas empêcher l’application d’autres dispositions réglementaires imposant un degré d’isolement supérieur.

L’élaboration de la structure du bâtiment garantie que l’effondrement d’un bâtiment tiers n’entraîne pas celui-ci dans l’effondrement.

Lorsque la façade non aveugle d’un autre bâtiment domine la couverture du bâtiment, celle-ci est réalisée en éléments de construction au moins pare flammes de degré une demi-heure (PF1/2h) sur une hauteur de 4 m à partir de cette façade.

Lorsque le bâtiment domine la couverture d’un autre bâtiment, n’étant pas conforme à l’obligation du paragraphe qui précède, une paroi au moins coupe-feu de degré une heure (CF1h) sur 8 m de hauteur compose le mur qui domine la couverture.

Ces bâtiments sont obligatoirement accessibles, sur au moins une façade, par les services d’incendie et de secours (C. trav., art. R. 4216-25).

Chaque bâtiment doit avoir une façade comportant une sortie normale au niveau d’accès et des baies accessibles à chacun de ses niveaux aux échelles aériennes des services de secours et de lutte contre l’incendie.

Baie accessible :

Il s’agit de toute baie ouvrante, de dimensions suffisantes permettant d’accéder à un niveau accessible aux occupants (circulation horizontale commune ou local accessible en permanence).

En outre, cette façade doit être desservie par voie utilisable pour la mise en station des échelles ou voie échelle.

Voie utilisable pour la mise en station des échelles : La « voie échelles » est une partie de la « voie engins » dont les caractéristiques sont complétées et modifiées comme suit (Arrêté du 31 janv. 1986, art. 4) :

  • La longueur minimale est de 10 m
  • La largeur, bandes réservées au stationnement exclues, est portée à 4 m
  • La pente maximum est ramenée à 10 %
  • La résistance au poinçonnement est fixée à 100 kilo newtons sur une surface circulaire de 0,20 m de diamètre

Si cette section de voie n’est pas sur la voie publique, alors elle doit lui être raccordée par une voie utilisable par les engins de secours (voie « engins »). Les voies échelles peuvent être soit être parallèles, soit perpendiculaires à la façade desservie.

Sur les parois des parcs de stationnement couverts : les parois doivent être au moins coupe-feu de degré une heure (CF1h). Les intercommunications sont acceptées seulement pour des sas munis de portes au moins pare-flamme de degré une demi-heure (PF1/2h) équipées de ferme-portes et s’ouvrant vers l’intérieur du sas.

Ces dispositions ne sont pas exclusives de prescriptions spécifiques.

Les escaliers et ascenseurs :

Les escaliers et ascenseurs des bâtiments sont soit à l’air libre, soit encloisonnés dans des cages coupe-feu de degré une heure (CF1h) comportant des portes pare-flammes de degré une demi-heure (PF1/2h) et pour les escaliers un dispositif de désenfumage en partie supérieure (C. trav., art. R. 4216-26).

L’escalier encloisonné doit être maintenu à l’abri de la fumée ou désenfumés conformément aux conditions prévues aux articles 10 et suivants de l’arrêté du 5 août 1992 (Arrêté du 5 août 1992).

 Le désenfumage va permettre d’extraire une partie des fumées et gaz de combustion en cas d’incendie pour :

  • Rendre praticables les cheminements utilisés pour l’évacuation et l’intervention des secours
  • Limiter la propagation de l’incendie en évacuant vers l’extérieure chaleur, gaz et produits imbrûlés.

La distribution et l’aménagement intérieur :

La distribution intérieure doit permettre de limiter la propagation du feu et des fumées. Des recoupements ou des compartimentages permettent de réaliser cette limitation.

L’aménagement intérieur des locaux (omme les revêtements des murs, des sols et des plafonds, les tentures et les rideaux doivent satisfaire à des caractéristiques de réaction au feu. Elles permettant d’éviter un développement rapide d’un incendie susceptible de compromettre l’évacuation (C. trav., art. R. 4216-27).

Le cloisonnement traditionnel :

Les parois verticales sont au moins :

  • Coupe-feu de degré une heure (CF1h) entre les locaux et les dégagements
  • Pare-flamme de degré une demi-heure (PF1/2h) entre les locaux sans risques particuliers. Cette obligation n’est pas imposée à l’intérieur d’un ensemble de locaux contigus qui ne dépasse pas 300 m2 au même niveau et à la condition d’absence de local réservé au sommeil.

Les blocs-portes et les éléments verriers des baies qui équipent les parois verticales sont au moins pare-flamme de degré une demi-heure (PF1/2h).

Les circulations horizontales de grande longueur encloisonnées sont recoupées au moins tous les 30 m par des parois et des blocs-portes en va-et-vient au moins pare-flammes de degré une demi-heure (PF1/2h) munis de ferme-portes.

Les compartiments :

Ainsi, pour faciliter l’exploitation ou l’aménagement des locaux, il peut être créé des compartiments. A l’intérieur de ces compartiments, les exigences de résistance au feu des parois verticales ne sont pas imposées. Cependant, ces compartiments doivent être conformes aux prescriptions de l’article 8 de l’arrêté du 5 août 1992.

Les compartiments possèdent les caractéristiques qui suivent :
  • Chaque niveau doit comporter au moins deux compartiments de capacités d’accueil équivalentes. Premièrement un compartiment peut s’étendre sur deux niveaux . La surface maximale d’un compartiment est de 1 000 m2. Cependant, un niveau dont la surface n’est pas supérieure à 500 m² n’admet qu’un seul compartiment.
  • Les parois verticales limitant les compartiments, façades exclues, doivent être au moins coupe-feu de degré une heure (CF1h)
  • Chaque compartiment doit comporter un nombre d’issues judicieusement réparties et proportionnées à l’effectif maximal des personnes admises conformément aux dispositions de l’article R. 4216-8 du code du travail. Une issue du compartiment, de deux unités de passage au moins dès que l’effectif du compartiment dépasse 100 personnes doit déboucher sur l’extérieur ou sur un dégagement protégé par un bloc-porte au moins pare-flamme de degré une demi-heure, muni d’un ferme-porte
  • Le passage d’un compartiment à un autre ne peut se faire que par des dispositifs de communication situés sur les circulations principales. Le dispositif de communication doit être :
    • soit un bloc-porte en va-et-vient au moins pare-flamme de degré une heure (PF1h)
    • soit un sas avec des blocs-portes en va-et-vient, au moins pare-flamme de degré une demi-heure (PF1/2h)
  • Chaque compartiment est désenfumé suivant les dispositions prévues aux articles 10 et suivants de l’arrêté du 5 août 1992.

Les locaux présentant des risques particuliers d’incendie associés à un potentiel calorifique important doivent être isolés des autres locaux et dégagements par des murs et des planchers au moins coupe-feu de degré une heure (CF1h).

Les portes d’intercommunication doivent être au moins coupe-feu de degré une demi-heure (CF1/2h) et munies de ferme-portes.

Les locaux réputés à risques particuliers sont :
  • les locaux réceptacles des vide-ordures
  • les machineries d’ascenseur
  • les locaux comportant les installations de ventilation mécanique contrôlée (VMC) inversée et les installations de conditionnement d’air
  • les locaux contenant des groupes électrogènes
  • les postes de livraison et de transformation électrique
  • les cellules à haute tension
  • les cuisines contenant des appareils de cuisson d’une puissance totale nominale supérieure à 20 kW
  • les locaux d’archives et les réserves
  • les dépôts contenant plus de 150 litres de liquides inflammables
  • les locaux de stockage de butane et de propane commerciaux n’ayant pas une face ouverte sur l’extérieur

Les dispositions ci-avant  (bâtiments, escaliers et ascenseurs, distribution et aménagement intérieur) s’appliquent compte tenu de la classification des matériaux et des éléments de construction en fonction de leur comportement au feu.

Le comportement au feu en cas d’incendie est apprécié d’après les critères de réaction et de résistance au feu (C. trav., art. R. 4216-28, CCH, art. D. 121-2, Arrêté du 5 août 1992).
A partir de ces critères une classification pour le risque incendie est établie.

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